Les débuts historiques de la relation entre la Roumanie et la Cour internationale de Justice. Analyse de l’opinion dissidente du juge Demetre Negulescu dans le contexte de l’avis consultatif de la Cour Permanente de Justice Internationale sur la compétence de la Commission Européenne du Danube entre Galatz et Brăila

Irina MUNTEANU*

Abstract : Reflétant l’histoire de l’Europe entre les XIXe et XXe siècles, “l’avis de la Cour (…) a exactement rendu aux Gouvernements intéresses le service qu’ils en attendaient: en les fixant leurs situations juridiques respectives, il a facilité les négociations ultérieurs”. La position de la Roumanie sur le fond de la problématique soulevée été de défendre sa souveraineté territoriale, en supprimant ou au moins réduire les servitudes territoriales quelle avait hérité après la succession étatique. C’est justement pour ça que la position de la Roumanie devant la Cours été de contester les “pouvoirs normatifs” de la Commission, relatives a la possibilité d’établir des taxes et aux compétences de police et de juridiction avec le but de mettre en application ses décisions, en acceptant en même temps l’existence de certains pouvoirs techniques de la Commission en ce qui concerne le maintenaient et la navigation sur le fleuve. Alors que la réponse de la Cour offert par l’avis consultatif 1927, fait toujours référence au consentement de la Roumanie- consentement pour l’existence de la Commission, consentement pour sa mission et consentement tacite quant à ses compétences, Dimitrie Negulescu analyse la volonté de la Roumanie d’être lié de chaque document international, en étudiant son comportement au moment où elle devient partie ou lors de l’exécution de leurs dispositions. En reconnaissant à travers son opinion dissidente l’importance indubitable des principes énoncés par la Cour, Dimitrie Negulescu se concentre uniquement sur cette problématique spécifique qui génère l’ensemble de son raisonnement, à savoir la mesure dans laquelle les décisions prises lors des Conférences de Berlin et de Londres peuvent être invoqué contre la Roumanie En identifiant les limites d’application des droits des organisations internationales- en étroite liaison avec ses fonctions et les limites de la volonté des parties au moment de leur création- le juge applique un raisonnement audacieux et qualifie la Commission Européenne comme un organisme international avec sa propre souveraineté sur le territoire de l’État roumain, jouissant d’un pouvoir législatif pour l’élaboration des ses règlements, un pouvoir exécutif pour leur exécution y encore plus impactant, d’un pouvoir judiciaire-en vue de rendre les sentences en son propre nom. Heureusement il trouve le contrepoids de cette ligne d’argumentation dans les mêmes dispositions du traité de Berlin : « Mais tous ces droits, qui lui sont conférés et qu’elle peut exercer conformément à l’article 53 du Traité de Berlin « en complète indépendance de l’autorité territoriale », elle ne les a et ne peut les exercer que dans les limites des traités et conventions internationales qui l’ont créée. Elle ne peut, par sa propre volonté, ni étendre ni diminuer ses propres pouvoirs. »

Mots-clé : Principes, pouvoirs, juridiction, abandon de souveraineté, consentement tacite


* Irina Munteanu a obtenu la licence en droit à la Faculté de Droit de l’Université de Bucarest et au Collège Juridique Franco-Roumain d’Etudes Européennes. Elle a parcouru le Programme de Master en Droit international public dans la Faculté de Droit, Université de Bucarest. Elle est assistante de recherche à l’Université de Bucarest, Faculté de Droit. Les opinions exprimées dans cet article sont strictement personnelles et n’engagent pas l’institution à laquelle l’auteur appartient.

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